Art. 58 · Coopération et communication entre praticiens de l'insolvabilité et juridictions

Art. 58

Coopération et communication entre praticiens de l'insolvabilité et juridictions

En vigueur depuis le 20 mai 2015
Article 58 Coopération et communication entre praticiens de l'insolvabilité et juridictions Un praticien de l'insolvabilité désigné dans une procédure d'insolvabilité concernant un membre d'un groupe de sociétés: a) coopère et communique avec toute juridiction devant laquelle une demande d'ouverture de procédure à l'encontre d'un autre membre du même groupe de sociétés est en cours ou qui a ouvert une telle procédure; et b) peut demander à ladite juridiction des informations concernant la procédure relative à l'autre membre du groupe ou demander de l'aide concernant la procédure dans laquelle il a été désigné, pour autant que cette coopération et cette communication soient de nature à faciliter la gestion efficace des procédures, n'entraînent aucun conflit d'intérêts et ne soient pas incompatibles avec les règles applicables à ces procédures.
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