Art. 64
Objections formulées par les praticiens de l'insolvabilité
En vigueur depuis le 20 mai 2015
Article 64
Objections formulées par les praticiens de l'insolvabilité
1. Un praticien de l'insolvabilité désigné pour l'un des membres du groupe peut formuler des objections en ce qui concerne:
a)
l'inclusion, dans une procédure de coordination collective, de la procédure d'insolvabilité pour laquelle il a été désigné; ou
b)
la personne proposée en qualité de coordinateur.
2. Les objections formulées en vertu du paragraphe 1 du présent article sont introduites auprès de la juridiction visée à l'article 63 dans les trente jours à compter de la réception de la notification de la demande d'ouverture de la procédure de coordination collective par le praticien de l'insolvabilité visé au paragraphe 1 du présent article.
Ces objections peuvent être formulées au moyen du formulaire uniformisé établi conformément à l'article 88.
3. Avant de prendre la décision de participer ou non à la coordination en application du paragraphe 1, point a), le praticien de l'insolvabilité veille à obtenir tout agrément qui pourrait être requis en vertu de la loi de l'État d'ouverture de la procédure pour laquelle il a été désigné.
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