Art. 88 · Établissement et modification ultérieure des formulaires uniformisés

Art. 88

Établissement et modification ultérieure des formulaires uniformisés

En vigueur depuis le 20 mai 2015
Article 88 Établissement et modification ultérieure des formulaires uniformisés La Commission adopte des actes d'exécution visant à établir et, le cas échéant, à modifier les formulaires visés à l'article 27, paragraphe 4, aux articles 54 et 55 et à l'article 64, paragraphe 2, du présent règlement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 89, paragraphe 2.
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