Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 22 mai 2015
Article 4 Le label de confiance de l'Union pour les services de confiance qualifiés est utilisé de façon à identifier clairement les services qualifiés auxquels le label s'applique. Il peut être associé à des éléments graphiques ou textuels faisant clairement référence aux services de confiance qualifiés pour lesquels il est utilisé, pour autant que ces éléments ne changent pas la nature du label ni ne modifient le lien vers les listes de confiance applicables visées à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) no 910/2014.
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