Art. 3
En vigueur depuis le 28 mai 2015
Article 3
1. Des questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les 15 jours qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.
2. Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, exposer leur point de vue par écrit, transmettre leurs réponses au questionnaire ou présenter toute autre information dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.
3. Les producteurs malaisiens et taïwanais sollicitant une exemption de l'enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de 37 jours.
4. Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours.
5. L'utilisation d'informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale et soumises à des droits d'auteur doit être autorisée par les titulaires de ces droits. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d'auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d'auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission: a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale, y compris les publie au Journal officiel de l'Union européenne; b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête.
6. Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (7). Lorsqu'un traitement confidentiel est demandé, les parties intéressées doivent en exposer des raisons valables conformément à l'article 29, paragraphe 1, du règlement de base.
7. Les parties intéressées qui soumettent des informations portant la mention «Restreint» sont tenues, conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement de base, d'en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l'information en question peut ne pas être prise en considération, sauf si la partie intéressée peut démontrer que cette information n'est pas susceptible d'être résumée. Dans ces circonstances, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni doivent être exposées.
8. Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d'attestations, à l'exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document intitulé «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf). Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu'une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l'adresse de courrier électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d'autres moyens ou que la nature du document à envoyer n'exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d'informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.
9. Adresse de correspondance de la Commission:
Commission européenne
Direction générale du commerce
Direction H
Bureau: CHAR 04/039
1040 Bruxelles
BELGIQUE
Courriel: TRADE-SP-AC-SUBSIDY-MY-TW@ec.europa.eu
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