Art. 3
Contrôles financiers sur place
En vigueur depuis le 29 mai 2015
Article 3
Contrôles financiers sur place
1. Les contrôles financiers sur place visent à fournir un niveau d'assurance suffisant quant à la légalité et à la régularité des transactions et des contrats couverts par les déclarations financières.
2. L'autorité responsable vérifie que:
a)
les dépenses figurant dans les déclarations financières correspondent aux registres comptables et pièces justificatives conservés par les bénéficiaires participant au projet;
b)
les dépenses figurant dans les déclarations financières remplissent les conditions d'éligibilité posées dans la convention de subvention et la réglementation nationale et de l'Union applicable;
c)
les sources de financement sont conformes à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 514/2014.
3. Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement, les contrôles financiers sur place couvrent au moins 10 % de la contribution cumulée de l'Union en faveur des projets déclarés comme finalisés dans les comptes annuels visés à l'article 39 du règlement (UE) no 514/2014.
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