Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 9 juin 2015
Article 2 L'importation dans l'Union de produits visés à l'article 1er et originaires de pays tiers autres que ceux indiqués à l'annexe II est libre et n'est donc soumise à aucune restriction quantitative, sans préjudice des mesures pouvant être prises en vertu du chapitre III et des mesures prises ou pouvant être prises au titre de régimes communs spécifiques d'importation pour la durée de validité de ces régimes.
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