Art. 5

Art. 5

En vigueur depuis le 9 juin 2015
Article 5 1.   Le comité visé à l'article 30 peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement soulevée par la Commission ou à la demande d'un État membre. 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 31 en ce qui concerne les mesures nécessaires pour l'adaptation des annexes III à VI, si des problèmes ont été décelés quant à leur bon fonctionnement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2015:936:oj#art-5