Art. 5
En vigueur depuis le 9 juin 2015
Article 5
1. Le comité visé à l'article 30 peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement soulevée par la Commission ou à la demande d'un État membre.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 31 en ce qui concerne les mesures nécessaires pour l'adaptation des annexes III à VI, si des problèmes ont été décelés quant à leur bon fonctionnement.
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