Art. 2
En vigueur depuis le 9 juin 2015
Article 2
1. Dans le cas de pratiques susceptibles de justifier l'application, par l'Union, des mesures prévues à l'article 23 de l'accord, la Commission, après avoir instruit le dossier, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, se prononce sur la compatibilité de ces pratiques avec l'accord. Le cas échéant, la Commission adopte des mesures de sauvegarde en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement.
2. Dans le cas de pratiques susceptibles d'exposer l'Union à des mesures de sauvegarde sur la base de l'article 23 de l'accord, la Commission, après avoir effectué l'instruction du dossier, se prononce sur la compatibilité des pratiques avec les principes énoncés dans l'accord. Le cas échéant, elle formule les recommandations appropriées.
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