Art. 7 · Circonstances exceptionnelles et graves

Art. 7

Circonstances exceptionnelles et graves

En vigueur depuis le 9 juin 2015
Article 7 Circonstances exceptionnelles et graves Dans des circonstances exceptionnelles et graves au sens de l'article 39, paragraphe 4, de l'ASA, la Commission peut prendre des mesures immédiates, comme le prévoit l'article 39 de l'ASA. Si la Commission est saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande. La Commission adopte les mesures visées au premier alinéa en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement ou, en cas d'urgence, en conformité avec l'article 9, paragraphe 4, du présent règlement.
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