Art. 8 · Clause de sauvegarde applicable aux produits agricoles et aux produits de la pêche

Art. 8

Clause de sauvegarde applicable aux produits agricoles et aux produits de la pêche

En vigueur depuis le 9 juin 2015
Article 8 Clause de sauvegarde applicable aux produits agricoles et aux produits de la pêche 1.   Nonobstant les procédures visées aux articles 5 et 6 du présent règlement, lorsque l'Union doit prendre une mesure de sauvegarde telle que prévue à l'article 38 de l'ASA, pour les produits agricoles et les produits de la pêche, la Commission arrête, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, les mesures nécessaires après, le cas échéant, avoir eu recours à la procédure de saisine prévue à l'article 38 de l'ASA. Si la Commission est saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision: a) dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande, lorsque la procédure de saisine prévue à l'article 38 de l'ASA n'est pas applicable; ou b) dans un délai de trois jours à compter de l'expiration de la période de trente jours visée à l'article 38, paragraphe 5, point a), de l'ASA, lorsque la procédure de saisine prévue à l'article 38 de l'ASA est applicable. La Commission informe les États membres de toute mesure prise. 2.   La Commission adopte ces mesures en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, ou, en cas d'urgence, en conformité avec l'article 9, paragraphe 4.
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