Art. 1
Mesures relatives au bar
En vigueur depuis le 19 juin 2015
Article premier
Dans le règlement (UE) 2015/104, l'article 9 bis suivant est inséré:
«Article 9 bis
Mesures relatives au bar
1. Il est interdit aux navires de l'Union de pêcher, de détenir à bord, de transférer, de transborder ou de débarquer des quantités de bar excédant les limites fixées au paragraphe 2, capturées dans les zones suivantes:
a)
les divisions CIEM IV b, IV c, VII d, VII e, VII f et VII h;
b)
les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni dans les divisions CIEM VII a et VII g.
2. Aux fins du paragraphe 1, les limitations de captures suivantes s'appliquent:
Catégorie et code d'engin (7)
Captures de bar maximales autorisées par navire et par mois civil (en kg)
Chaluts pélagiques à panneaux ou chaluts-bœufs pélagiques, y compris OTM et PTM
1 500
Tous types de chaluts démersaux, y compris sennes danoises et écossaises, y compris OTB, OTT, PTB, TBB, SSC, SDN, SPR, SV, SB, SX, TBN, TBS et TB
1 800
Tous GN, toutes pêches au filet dérivant ou fixe (trémail), y compris GTR, GNS, GND, FYK, FPN et FIX
1 000
Toutes pêches à la palangre ou à la canne ou à la ligne, y compris LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX et LLS
1 300
Sennes coulissantes, les codes d'engin PS et LA
3 000
3. Pour les navires de l'Union utilisant plus d'un engin au cours d'un même mois civil, la limite de captures la plus basse de celles fixées au paragraphe 2 pour les engins en question s'applique.
4. Les limites de captures fixées au paragraphe 2 ne sont transférables ni d'un mois à l'autre ni entre les navires.
5. Il est interdit aux navires de l'Union de conserver à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer du bar capturé dans les divisions CIEM VII b, VII c, VII j et VII k, de même que dans les eaux des divisions CIEM VII a et VII g situées à plus de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni.
6. Les États membres notifient à la Commission les captures de bar par type d'engin, au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois.»
Historique des versions
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