Art. 10 · Documents exigibles pour la délivrance d'une CPE

Art. 10

Documents exigibles pour la délivrance d'une CPE

En vigueur depuis le 24 juin 2015
Article 10 Documents exigibles pour la délivrance d'une CPE 1.   Les autorités compétentes des États membres ne peuvent exiger que les documents suivants pour la délivrance d'une CPE dans le contexte d'un établissement: a) en cas de reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre III, de la directive 2005/36/CE, les documents énumérés à l'annexe II, partie A, point 1, du présent règlement; b) en cas d'application du régime général de reconnaissance prévu au titre III, chapitre I, de la directive 2005/36/CE, les documents énumérés à l'annexe II, partie A, point 2, du présent règlement. Les autorités compétentes des États membres ne peuvent exiger que les documents énumérés à l'annexe II, partie B, du présent règlement pour la délivrance d'une CPE dans le contexte d'une prestation de services à titre temporaire et occasionnel. Les documents visés à l'annexe II, partie A, points 1 d) et 2 g), et partie B, points a), c) et d), ne sont exigés du demandeur que si l'autorité compétente de l'État membre d'accueil les demande. 2.   Les États membres précisent les documents qu'ils exigent pour la délivrance d'une CPE et ils communiquent ces informations aux autres États membres via l'IMI. 3.   Les documents exigés conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont considérés comme des documents manquants aux fins de l'article 4 ter, paragraphe 3, et de l'article 4 quater, paragraphe 1, ou de l'article 4 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE
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