Art. 12 · Traitement des documents qui ne sont pas délivrés par l'autorité compétente de l'État membre d'origine

Art. 12

Traitement des documents qui ne sont pas délivrés par l'autorité compétente de l'État membre d'origine

En vigueur depuis le 24 juin 2015
Article 12 Traitement des documents qui ne sont pas délivrés par l'autorité compétente de l'État membre d'origine 1.   Par dérogation à l'article 10, paragraphe 3, du présent règlement, si le demandeur ne joint pas à sa demande de CPE l'un des documents visés à l'annexe II, partie A, points 2 c) et d), ou à l'annexe II, partie B, point d) du présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre d'origine ne considère pas ce document comme un document manquant aux fins de l'article 4 ter, paragraphe 3, et de l'article 4 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE. 2.   L'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut demander le dépôt des documents visés au paragraphe 1 du présent article directement au demandeur ou à l'État membre d'origine conformément à l'article 4 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE. 3.   Si le demandeur ne fournit pas à l'État membre d'accueil les documents qui lui sont réclamés conformément au paragraphe 2, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil prend sa décision sur la délivrance de la CPE sur la base des informations disponibles.
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