Art. 16
Traitement des copies certifiées conformes
En vigueur depuis le 24 juin 2015
Article 16
Traitement des copies certifiées conformes
1. Chaque État membre précise dans l'IMI quels types de copies certifiées conformes sont acceptés sur son territoire en vertu de ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives et communique ces informations aux autres États membres via l'IMI.
2. Les autorités compétentes des États membres acceptent les copies certifiées conformes délivrées dans un autre État membre conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de ce dernier.
3. En cas de doutes dûment justifiés concernant la validité et l'authenticité d'une copie certifiée conforme dans un autre État membre, les autorités compétentes adressent, via l'IMI, une demande d'informations complémentaires aux autorités compétentes concernées dans cet autre État membre. Les autorités compétentes des autres États membres coopèrent et répondent dans les meilleurs délais.
4. Dès qu'elle reçoit du demandeur une copie certifiée conforme, l'autorité compétente télécharge une version électronique de la copie certifiée et certifie dans le dossier IMI qu'elle est authentique.
5. Au lieu d'une copie certifiée conforme, le demandeur peut présenter l'original d'un document à l'autorité compétente de l'État membre d'origine, laquelle atteste alors dans le dossier IMI que la copie électronique de cet original est authentique.
6. Si le demandeur ne fournit pas dans le délai prévu à l'article 4 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE une copie certifiée conforme d'un document exigé, cela ne suspend pas les délais de transmission de la demande à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil. Ce document est signalé dans l'IMI comme en attente de confirmation d'authenticité et de validité jusqu'à ce qu'une copie certifiée conforme soit reçue et téléchargée par l'autorité compétente de l'État membre d'origine.
7. Si le demandeur ne fournit pas dans le délai prévu à l'article 4 quater, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE une copie certifiée conforme d'un document exigé, l'autorité compétente de l'État membre d'origine peut refuser de lui délivrer une CPE pour la prestation temporaire et occasionnelle de services autres que ceux relevant de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE.
8. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil ne reçoit, ni de la part de l'autorité compétente de l'État membre d'origine ni de la part du demandeur, une copie certifiée conforme d'un document requis, elle peut prendre une décision sur la base des informations disponibles dans les délais prévus à l'article 4 quinquies, paragraphes 2 et 3, et paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2005/36/CE.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2015:983:oj#art-16