Art. 2
Autorités compétentes intervenant dans la procédure de délivrance de la CPE
En vigueur depuis le 24 juin 2015
Article 2
Autorités compétentes intervenant dans la procédure de délivrance de la CPE
1. Chaque État membre désigne les autorités compétentes responsables des demandes de CPE pour chacune des professions énumérées à l'annexe I du présent règlement sur l'ensemble de son territoire ou, s'il y a lieu, des parties de celui-ci.
Aux fins de la mise en œuvre de l'article 7, chaque État membre confie à une ou plusieurs autorités compétentes la tâche d'attribuer les demandes de CPE à l'autorité compétente concernée sur son territoire.
2. Au plus tard le 18 janvier 2016, chaque État membre enregistre, dans le système d'information du marché intérieur (IMI) institué par le règlement (UE) no 1024/2012, au moins une autorité compétente pour chacune des professions énumérées à l'annexe I du présent règlement et au moins une autorité compétente chargée de répartir les demandes de CPE sur son territoire.
3. La même autorité compétente peut être désignée en tant qu'autorité compétente responsable des demandes de CPE et en tant qu'autorité compétente chargée de répartir les demandes de CPE.
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