Art. 24 · Informations contenues dans une alerte

Art. 24

Informations contenues dans une alerte

En vigueur depuis le 24 juin 2015
Article 24 Informations contenues dans une alerte 1.   Les alertes contiennent les informations visées à l'article 56 bis, paragraphe 2 ou 3, de la directive 2005/36/CE. 2.   Seules les autorités compétentes chargées de traiter une alerte en vertu de l'article 56 bis, paragraphe 1 ou 3, de la directive 2005/36/CE ont accès aux informations visées au paragraphe 1 du présent article. 3.   Les autorités compétentes chargées de coordonner les alertes entrantes ont uniquement accès aux données visées à l'article 56 bis, paragraphe 2, points b) et d), de la directive 2005/36/CE, à moins que l'alerte ne leur soit ensuite confiée également en tant qu'autorité traitant les alertes entrantes. 4.   Lorsqu'une autorité compétente traitant les alertes entrantes a besoin d'autres informations que celles visées à l'article 56 bis, paragraphe 2 ou 3, de la directive 2005/36/CE, elle utilise la fonctionnalité de demande de renseignements de l'IMI, conformément à l'article 56, paragraphe 2 bis, de la directive 2005/36/CE.
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