Art. 10 · Informations requises pour la surveillance du commerce

Art. 10

Informations requises pour la surveillance du commerce

En vigueur depuis le 25 juin 2015
Article 10 Informations requises pour la surveillance du commerce 1.   Les opérateurs communiquent les informations visées à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 273/2004 par voie électronique ou par écrit, selon les prescriptions de l'État membre concerné, avant le 15 février de chaque année civile pour les substances classifiées des catégories 1 et 2 de l'annexe I de ce règlement. 2.   Les opérateurs communiquent les informations visées à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 111/2005 par voie électronique ou par écrit, selon les prescriptions de l'État membre concerné, avant le 15 février de chaque année civile. 3.   Les opérateurs communiquent les informations annuelles visées aux paragraphes 1 et 2, même lorsque aucune transaction n'a eu lieu au cours d'une année donnée.
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