Art. 11
Autorisations d'exportation et d'importation
En vigueur depuis le 25 juin 2015
Article 11
Autorisations d'exportation et d'importation
1. Les autorisations d'exportation et d'importation visées à l'article 28 du règlement (CE) no 111/2005 sont établies respectivement selon les modèles figurant à l'annexe III ou à l'annexe IV du présent règlement.
Par dérogation au premier alinéa, la case relative au numéro d'autorisation peut avoir un format différent lorsque l'autorisation d'exportation ou d'importation est accordée par voie électronique.
2. Une autorisation d'exportation est établie en quatre exemplaires numérotés de 1 à 4. L'exemplaire no 1 est conservé par l'autorité délivrant l'autorisation. Les exemplaires no 2 et no 3 accompagnent la substance classifiée et sont présentés au bureau de douane où la déclaration d'exportation en douane est faite et par la suite à l'autorité compétente du point de sortie du territoire douanier de l'Union. L'autorité compétente du point de sortie renvoie l'exemplaire no 2 à l'autorité qui a délivré l'autorisation. L'exemplaire no 3 accompagne les substances classifiées et est remis à l'autorité compétente du pays importateur. L'exemplaire no 4 est conservé par l'exportateur.
3. Une autorisation d'importation est établie en quatre exemplaires numérotés de 1 à 4. L'exemplaire no 1 est conservé par l'autorité délivrant l'autorisation. L'exemplaire no 2 est envoyé à l'autorité compétente du pays exportateur par l'autorité qui a délivré l'autorisation. L'exemplaire no 3 accompagne la substance classifiée du point d'entrée dans le territoire douanier de l'Union jusqu'aux locaux commerciaux de l'importateur, qui envoie cet exemplaire à l'autorité qui a délivré l'autorisation. L'exemplaire no 4 est conservé par l'importateur.
4. Une seule et même autorisation d'exportation ou d'importation ne concerne pas plus de deux substances classifiées.
5. Toute autorisation est établie dans une ou plusieurs des langues officielles de l'Union. Sauf si elle est octroyée par voie électronique, elle est revêtue d'une impression de fond guillochée rendant apparente toute falsification par des moyens mécaniques ou chimiques.
6. Tout État membre peut imprimer les formulaires d'autorisation ou les faire imprimer par des imprimeurs qu'il a agréés. Dans le second cas, il est fait référence à cet agrément sur chaque formulaire d'autorisation, qui est en outre revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci.
7. Par dérogation aux paragraphes 1 à 6, tout État membre peut délivrer une autorisation d'exportation ou d'importation sur un formulaire imprimé avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et dans le respect du règlement (CE) no 1277/2005 jusqu'à épuisement des stocks.
8. Les autorisations d'exportation octroyées par voie de procédure simplifiée sont établies au moyen des exemplaires nos 1, 2 et 4 du formulaire figurant à l'annexe III. L'exemplaire no 1 est conservé par l'autorité délivrant l'autorisation. L'exemplaire no 2 et l'exemplaire no 4 sont conservés par l'exportateur. L'exportateur détaille chaque opération d'exportation au verso de l'exemplaire no 2, notamment la quantité de substance classifiée correspondant à chaque opération d'exportation et la quantité restante. L'exemplaire no 2 est présenté au bureau de douane au moment de faire la déclaration en douane. Le bureau de douane confirme les renseignements détaillés et remet l'exemplaire no 2 à l'exportateur.
9. L'opérateur indique le numéro d'autorisation et appose la mention «procédure simplifiée d'autorisation d'exportation» sur la déclaration en douane pour chaque opération d'exportation. Lorsque le bureau de douane de sortie n'est pas situé au point de sortie du territoire douanier de l'Union, les informations sont fournies sur les documents accompagnant l'envoi à l'exportation.
10. L'exportateur renvoie l'exemplaire no 2 à l'autorité qui a délivré l'autorisation dans les dix jours ouvrables suivant l'expiration de l'autorisation d'exportation accordée par voie de procédure simplifiée.
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