Art. 3
Procédure d'octroi d'un agrément
En vigueur depuis le 25 juin 2015
Article 3
Procédure d'octroi d'un agrément
1. Un opérateur ou utilisateur présente à l'autorité compétente une demande d'obtention d'un agrément visé à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 273/2004 ou à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005 par voie électronique ou par écrit selon les prescriptions de l'État membre concerné.
Une demande est réputée complète lorsqu'elle comprend toutes les informations énumérées à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commision (4).
2. Lorsqu'elle évalue une demande d'obtention d'un agrément, l'autorité compétente peut également prendre en considération les résultats de tout audit ou évaluation antérieur relatif à l'opérateur ayant introduit la demande qui a le statut d'opérateur économique agréé (OEA) au sens de l'article 5 bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (5), dans la mesure où ils sont pertinents pour l'examen des conditions d'octroi d'un agrément.
Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement, l'autorité compétente peut autoriser les opérateurs ayant le statut d'OEA à ne pas communiquer toutes les informations énumérées à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2015/1011 lorsqu'ils présentent une demande.
3. L'autorité compétente examine tout d'abord si la demande présentée est complète.
Lorsqu'elle juge une demande incomplète, l'autorité compétente en informe le demandeur et l'invite à lui communiquer les informations manquantes ou toute information supplémentaire pertinente.
Lorsqu'elle juge une demande complète, l'autorité compétente confirme au demandeur qu'elle a reçu une demande complète.
4. L'autorité compétente décide d'octroyer ou non un agrément dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la date de réception d'une demande complète lorsque celle-ci concerne un nouvel agrément et dans un délai de trente jours ouvrables lorsque la demande concerne le renouvellement d'un agrément.
5. Tout refus d'octroyer un agrément est motivé et notifié au demandeur par voie électronique ou par écrit.
6. L'agrément peut couvrir les opérations visées dans le règlement (CE) no 273/2004 et dans le règlement (CE) no 111/2005.
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