Art. 4
Portée de l'agrément
En vigueur depuis le 25 juin 2015
Article 4
Portée de l'agrément
L'autorité compétente peut octroyer un agrément:
a)
couvrant toutes les substances classifiées et toutes les opérations effectuées par local commercial; ou
b)
couvrant toutes les substances classifiées et toutes les opérations effectuées par État membre.
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