Art. 7 · Expiration, suspension et retrait des agréments

Art. 7

Expiration, suspension et retrait des agréments

En vigueur depuis le 25 juin 2015
Article 7 Expiration, suspension et retrait des agréments 1.   Lorsqu'un agrément expire ou est retiré, le titulaire de cet agrément le renvoie à l'autorité compétente dans les dix jours ouvrables suivant la date d'expiration ou la date du retrait. 2.   Lorsqu'une autorité compétente décide de suspendre ou de retirer un agrément, la décision est notifiée au titulaire par voie électronique ou par écrit et mentionne les motifs qui justifient cette suspension ou ce retrait.
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