Art. 9 · Procédure d'enregistrement

Art. 9

Procédure d'enregistrement

En vigueur depuis le 25 juin 2015
Article 9 Procédure d'enregistrement 1.   Les articles 3, 4, 6 et 7 du présent règlement s'appliquent à la procédure concernant l'enregistrement prévu à l'article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 273/2004 ou à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005. 2.   L'enregistrement visé à l'article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 273/2004 ou à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005 est octroyé sous forme de document établi conformément au modèle figurant à l'annexe II du présent règlement. 3.   Par dérogation au paragraphe 2, l'autorité compétente peut octroyer un enregistrement sur un formulaire imprimé avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et dans le respect des règles nationales en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'à épuisement des stocks. 4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux enregistrements spéciaux visés à l'article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 273/2004.
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