Art. 16 · Rapports et comptes

Art. 16

Rapports et comptes

En vigueur depuis le 25 juin 2015
Article 16 Rapports et comptes 1.   La BEI, en coopération avec le FEI en tant que de besoin, soumet tous les six mois un rapport à la Commission sur les opérations de financement et d’investissement de la BEI visées par le présent règlement. Le rapport comporte une évaluation de la conformité avec les exigences relatives à l’utilisation de la garantie de l’Union et avec les indicateurs de performance clés visés à l’article 4, paragraphe 2, point f) iv). Le rapport comprend également des données statistiques, financières et comptables sur chaque opération de financement et d’investissement effectuée par la BEI, ainsi que sous une forme agrégée. 2.   La BEI, en coopération avec le FEI le cas échéant, soumet une fois par an un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les opérations de financement et d’investissement de la BEI visées par le présent règlement. Ce rapport est rendu public et inclut: a) une évaluation des opérations de financement et d’investissement de la BEI par opération, secteur, pays et région et de leur conformité avec le présent règlement, notamment avec le critère de l’additionnalité, ainsi qu’une évaluation de leur répartition selon les objectifs généraux fixés à l’article 9, paragraphe 2; b) une évaluation, sous forme agrégée, de la valeur ajoutée des opérations d’investissement et de financement de la BEI, de la mobilisation de ressources privées ainsi que des réalisations estimatives et effectives qu’elles ont permises, de leurs résultats et de leur impact, y compris sur la création d’emplois; c) une évaluation de la mesure dans laquelle les opérations visées par le présent règlement contribuent à la réalisation des objectifs généraux fixés à l’article 9, paragraphe 2, y compris une évaluation du niveau des investissements de l’EFSI dans les domaines de la recherche, du développement et de l’innovation, ainsi que des transports (notamment les RTE-T et la mobilité urbaine), des télécommunications et des infrastructures énergétiques, y compris l’efficacité énergétique; d) une évaluation du respect des exigences concernant l’utilisation de la garantie de l’Union et des indicateurs de performance clés visés à l’article 4, paragraphe 2, point f) iv); e) une évaluation des effets de levier obtenus par projets soutenus par l’EFSI; f) une description des projets pour lesquels le soutien des Fonds structurels et d’investissement européens est combiné au soutien de l’EFSI, et du montant total de la contribution provenant de chaque source; g) le montant financier transféré aux bénéficiaires et une évaluation des opérations de financement et d’investissement de la BEI, sous forme agrégée; h) une évaluation de la valeur ajoutée des opérations de financement et d’investissement de la BEI et du risque total liés à ces opérations; i) des informations détaillées sur les appels à la garantie de l’Union, les pertes, les revenus, les montants recouvrés et les autres paiements reçus; j) les rapports financiers relatifs aux opérations de financement et d’investissement de la BEI visées par le présent règlement contrôlés par un auditeur externe indépendant. 3.   Pour permettre à la Commission de respecter ses obligations comptables, d’information concernant les risques couverts par la garantie de l’Union et de gestion du fonds de garantie, la BEI communique une fois par an à la Commission et à la Cour des comptes, le cas échéant en coopération avec le FEI: a) l’évaluation des risques effectuée par la BEI et le FEI et des informations sur le classement des opérations d’investissement et de financement de la BEI visées par le présent règlement; b) les obligations financières en cours de l’Union liées à la garantie de l’Union fournie pour les opérations de financement et d’investissement de la BEI visées par le présent règlement, ventilées par opération; c) le montant total des profits ou des pertes découlant des opérations de financement et d’investissement de la BEI dans les portefeuilles visés à l’article 4, paragraphe 2, point c) i). 4.   La BEI, en coopération avec le FEI le cas échéant, fournit à la Commission, sur demande, toute information supplémentaire nécessaire pour permettre à celle-ci de satisfaire à ses obligations en vertu du présent règlement. 5.   La BEI et, le cas échéant, le FEI fournissent les informations visées aux paragraphes 1 à 4 à leurs propres frais. 6.   La Commission soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars de chaque année, dans le contexte des états financiers de la Commission, les informations requises sur la situation du fonds de garantie. En outre, au plus tard le 31 mai de chaque année, elle soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes un rapport annuel sur la gestion du fonds de garantie au cours de l’année civile précédente comportant une évaluation du caractère adéquat du montant cible, du niveau du fonds de garantie et de la nécessité de le reconstituer. Le rapport annuel présente la situation financière du fonds de garantie à la fin de l’année civile précédente, les flux financiers au cours de l’année civile précédente, ainsi que les transactions importantes et toute information pertinente relative aux comptes financiers. Le rapport contient également des informations sur la gestion financière, les performances et le risque auquel le fonds de garantie était exposé à la fin de l’année civile précédente.
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