Art. 18
Évaluation et réexamen
En vigueur depuis le 25 juin 2015
Article 18
Évaluation et réexamen
1. Au plus tard le 5 janvier 2017, la BEI évalue le fonctionnement de l’EFSI. Elle présente son évaluation au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
2. Au plus tard le 5 janvier 2017, la Commission évalue l’utilisation de la garantie de l’Union et le fonctionnement du fonds de garantie. Elle présente son évaluation au Parlement européen et au Conseil. Cette évaluation est assortie d’un avis de la Cour des comptes.
3. Au plus tard le 30 juin 2018 et tous les trois ans par la suite:
a)
la BEI publie un rapport complet sur le fonctionnement de l’EFSI, qui comporte une évaluation de l’incidence de l’EFSI sur les investissements dans l’Union, la création d’emplois et l’accès des PME et des petites entreprises de taille intermédiaire au financement;
b)
la Commission publie un rapport complet sur l’utilisation de la garantie de l’Union et le fonctionnement du fonds de garantie.
4. La BEI, en coopération avec le FEI en tant que de besoin, contribue à l’évaluation et au rapport de la Commission respectivement prévus aux paragraphes 2 et 3 et fournit les informations nécessaires à cet effet.
5. La BEI et le FEI fournissent régulièrement au Parlement européen, au Conseil et à la Commission tous leurs rapports d’évaluation indépendante de l’impact et des résultats concrets obtenus dans le cadre de leurs activités au titre du présent règlement.
6. Au plus tard le 5 juillet 2018, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport contenant une évaluation indépendante de l’application du présent règlement.
7. Si le rapport visé au paragraphe 6 conclut que l’EFSI:
a)
atteint ses objectifs et que le maintien d’un régime destiné à soutenir l’investissement est justifié, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative en vue de modifier le présent règlement afin de déterminer la nouvelle période d’investissement, en veillant à la continuité de l’investissement et à un financement approprié;
b)
n’atteint pas ses objectifs et que le maintien d’un régime destiné à soutenir l’investissement est justifié, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative en vue de modifier le présent règlement afin de remédier aux lacunes constatées et de déterminer la nouvelle période d’investissement, en veillant à la continuité de l’investissement et à un financement approprié;
c)
n’atteint pas ses objectifs et que le maintien d’un régime destiné à soutenir l’investissement ne se justifie pas, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à mettre un terme à l’EFSI de façon appropriée, tout en préservant la garantie de l’Union pour les opérations déjà approuvées en vertu du présent règlement.
8. Le rapport visé au paragraphe 6 est soumis sans tarder par la Commission dans l’éventualité où les projets approuvés absorberaient entièrement le montant de la garantie de l’Union disponible, avant le 5 juillet 2018.
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