Art. 20 · Contrôle par la Cour des comptes

Art. 20

Contrôle par la Cour des comptes

En vigueur depuis le 25 juin 2015
Article 20 Contrôle par la Cour des comptes 1.   La Cour des comptes procède, conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, au contrôle externe des activités entreprises en application du présent règlement. 2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la Cour des comptes, conformément à l’article 287, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, a accès, à sa demande, à tout document ou toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
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