Art. 4 · Termes de l’accord EFSI

Art. 4

Termes de l’accord EFSI

En vigueur depuis le 25 juin 2015
Article 4 Termes de l’accord EFSI 1.   La Commission conclut un accord avec la BEI concernant la gestion de l’EFSI et l’octroi de la garantie de l’Union, conformément aux prescriptions du présent règlement. 2.   L’accord EFSI prévoit, en particulier, des clauses relatives: a) à l’établissement de l’EFSI, notamment: i) à l’établissement de l’EFSI en tant que mécanisme distinct, clairement identifiable et transparent et en tant que compte séparé, géré par la BEI, dont les opérations sont clairement distinguées des autres opérations de la BEI; ii) au montant, qui n’est pas inférieur à 5 000 000 000 EUR en garanties ou en liquidités, et aux modalités de la contribution financière que la BEI doit fournir via l’EFSI; iii) aux modalités du financement ou aux garanties que la BEI doit fournir au FEI via l’EFSI; iv) aux tarifs des opérations bénéficiant de la garantie de l’Union, qui doivent correspondre à la politique tarifaire générale de la BEI; b) aux modalités de la gouvernance de l’EFSI, conformément à l’article 7, sans préjudice du protocole no 5 sur les statuts de la Banque européenne d’investissement annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommés "statuts de la BEI"), en particulier: i) la composition du comité de pilotage et le nombre de ses membres; ii) la présidence des réunions du comité de pilotage par un représentant de la Commission; iii) la prise de décisions du comité de pilotage par consensus; iv) la procédure de nomination du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint, leur rémunération et leurs conditions de travail, conformément au règlement du personnel de la BEI, les règles et procédures régissant leur remplacement dans leurs fonctions et les modalités de l’obligation de rendre des comptes, sans préjudice du présent règlement; v) la procédure de nomination et de révocation des membres du comité d’investissement, leur rémunération et leurs conditions de travail et les modalités de vote au sein du comité d’investissement, qui précisent le quorum et prévoient l’attribution d’une voix à chaque membre; vi) l’obligation pour le comité de pilotage et le comité d’investissement d’adopter leur règlement intérieur respectif; vii) l’obligation que les opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement soient approuvées en dernier ressort par les organes directeurs de la BEI, conformément aux statuts de la BEI; viii) la prévention et le traitement des éventuels conflits d’intérêts; c) à la garantie de l’Union, qui doit être une garantie inconditionnelle, irrévocable et à première demande en faveur de la BEI, y compris: i) conformément à l’article 11, des règles détaillées pour l’octroi de la garantie de l’Union, y compris les modalités de couverture et la couverture fixée pour les portefeuilles d’instruments de certains types; ii) les exigences selon lesquelles la rémunération de la prise de risques doit être répartie entre les contributeurs à l’EFSI en proportion de la part de risques respective qu’ils assument et la rémunération due à l’Union et les paiements concernant la garantie de l’Union doivent être versés en temps utile et uniquement après compensation de la rémunération et des pertes résultant des opérations; iii) conformément à l’article 9, les exigences afférentes à l’utilisation de la garantie de l’Union, y compris les conditions de paiement telles que les délais, les intérêts à payer sur les montants dus et les dispositions requises en matière de trésorerie; iv) conformément à l’article 11, paragraphe 5, des dispositions et des procédures pour le recouvrement des créances, qui est du ressort de la BEI; d) conformément au présent règlement, et en particulier à l’article 7, paragraphe 12, et à l’article 9, paragraphe 5, à son annexe II, et à tout acte délégué adopté en application du présent règlement, aux modalités d’approbation par le comité d’investissement de l’utilisation de la garantie de l’Union pour des projets particuliers ou pour soutenir des plateformes ou des fonds d’investissement ou des banques ou institutions nationales de développement; e) aux procédures régissant la soumission et l’approbation de propositions d’investissement en vue du recours à la garantie de l’Union, y compris: i) la procédure pour la communication des propositions d’investissement au comité d’investissement; ii) les informations à fournir lors de la soumission de propositions d’investissement au comité d’investissement; iii) l’exigence selon laquelle la procédure de soumission et d’approbation des propositions d’investissement en vue du recours à la garantie de l’Union s’applique sans préjudice des règles relatives au processus décisionnel de la BEI définies dans les statuts de la BEI, et notamment dans son article 19; iv) les règles précisant en détail les dispositions transitoires conformément à l’article 24 du présent règlement et notamment la manière dont les opérations approuvées par la BEI durant la période visée audit article doivent être couvertes par la garantie de l’Union; f) à l’établissement de rapports, au suivi et à l’obligation de rendre des comptes en ce qui concerne l’EFSI, y compris pour ce qui est: i) conformément à l’article 16, des obligations en matière d’établissement de rapports opérationnels incombant à la BEI, en coopération, le cas échéant, avec le FEI; ii) des obligations en matière d’établissement de rapports financiers en ce qui concerne l’EFSI; iii) des règles sur l’audit et la lutte contre la fraude, conformément aux articles 20 et 21; iv) des indicateurs de performance clés, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de la garantie de l’Union, la réalisation des objectifs et l’application des critères définis aux articles 6 et 9 ainsi qu’à l’annexe II, la mobilisation de capital privé et l’impact macroéconomique de l’EFSI, y compris ses effets sur le soutien à l’investissement; g) à l’évaluation du fonctionnement de l’EFSI conformément à l’article 18; h) à la stratégie de communication et de promotion de l’EFSI; i) aux procédures et aux conditions aux fins de la modification de l’accord EFSI, à l’initiative de la Commission ou de la BEI, y compris l’obligation de rendre compte de cette modification au Parlement européen et au Conseil; j) à toutes autres conditions administratives ou organisationnelles nécessaires à la gestion de l’EFSI dans la mesure où elles permettent l’utilisation appropriée de la garantie de l’Union; k) aux modalités des contributions des États membres à l’EFSI sous forme de garanties ou de liquidités, et d’autres tiers uniquement sous forme de liquidités, qui ne leur confère aucun droit de participer au processus décisionnel ou aux votes du comité de pilotage. 3.   L’accord EFSI prévoit également ce qui suit: a) les activités de l’EFSI conduites par le FEI sont régies par les organes directeurs du FEI; b) les activités de l’EFSI conduites par le FEI sont soumises aux obligations de présentation de rapports définies à l’article 16; c) la rémunération due à l’Union au titre des opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement doit être versée après déduction des paiements liés aux appels à la garantie de l’Union et, ensuite, des coûts conformément à l’article 9, paragraphe 6, et à l’accord EIAH.
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