Art. 7 · Gouvernance de l’EFSI

Art. 7

Gouvernance de l’EFSI

En vigueur depuis le 25 juin 2015
Article 7 Gouvernance de l’EFSI 1.   Dans l’accomplissement de leurs missions en vertu du présent règlement, le comité de pilotage, le comité d’investissement et le directeur exécutif ne poursuivent que les objectifs énoncés dans le présent règlement. 2.   L’accord EFSI prévoit que l’EFSI doit être gouverné par un comité de pilotage, qui, aux fins de l’utilisation de la garantie de l’Union, est chargé de décider, conformément aux objectifs généraux fixés à l’article 9, paragraphe 2: a) l’orientation stratégique de l’EFSI, y compris l’octroi de la garantie de l’Union dans le cadre des volets d’infrastructures et d’innovation, ainsi que toute décision à prendre au titre de l’article 11, paragraphe 3, et de l’annexe II, point 7 b), du présent règlement; b) les politiques et procédures opérationnelles nécessaires au fonctionnement de l’EFSI; c) les règles applicables aux opérations réalisées avec les plateformes d’investissement et les banques ou institutions nationales de développement; d) le profil de risque de l’EFSI. 3.   Le comité de pilotage comprend quatre membres, trois nommés par la Commission et un par la BEI. Il élit son président parmi ses membres pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Le comité de pilotage prend ses décisions par consensus. Le procès-verbal des réunions du comité de pilotage est publié dès son approbation par le comité de pilotage. Le comité de pilotage organise régulièrement une consultation des parties prenantes – en particulier des co-investisseurs, des pouvoirs publics, des experts, des établissements d’éducation, de formation et de recherche, ainsi que des partenaires sociaux et des représentants de la société civile intéressés – concernant l’orientation et la mise en œuvre de la politique d’investissement menée par la BEI en vertu du présent règlement. Les instruments utilisés par le FEI pour réaliser les opérations visées par le présent règlement sont approuvés par le comité de pilotage et le directeur exécutif, après consultation du comité d’investissement. 4.   Les États membres et les autres tiers – sous réserve, pour les autres tiers, de l’accord du comité de pilotage – peuvent contribuer à l’EFSI, sous la forme de garanties ou de liquidités en ce qui concerne les États membres, et uniquement sous la forme de liquidités pour les autres tiers. Ni les États membres ni les autres tiers ne peuvent devenir membres du comité de pilotage, ni avoir un rôle dans la désignation d’autres agents de l’EFSI, dont les membres du comité d’investissement; ils ne bénéficient en outre d’aucun droit en ce qui concerne tout autre aspect de la gouvernance de l’EFSI établi par le présent règlement. 5.   L’accord EFSI prévoit que l’EFSI doit disposer d’un directeur exécutif, chargé de la gestion courante de l’EFSI ainsi que de la préparation et de la présidence des réunions du comité d’investissement visé au paragraphe 6. Le directeur exécutif est assisté par un directeur exécutif adjoint. Le directeur exécutif rend compte trimestriellement des activités de l’EFSI au comité de pilotage. 6.   Dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte et transparente, selon les procédures de la BEI, le comité de pilotage choisit un candidat pour le poste de directeur exécutif et pour le poste de directeur exécutif adjoint. Le Parlement européen et le Conseil sont dûment informés en temps utile à toutes les étapes de la procédure de sélection, dans le respect d’obligations strictes de confidentialité. Cette disposition s’applique indépendamment de la conclusion de l’accord entre le Parlement européen et la BEI visé à l’article 17, paragraphe 5. Le Parlement européen organise dans les plus brefs délais, et au plus tard quatre semaines après l’annonce de leur nom, une audition du candidat retenu pour chaque poste. Une fois les candidats approuvés par le Parlement européen, le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint sont nommés par le président de la BEI pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. 7.   L’accord EFSI prévoit que l’EFSI doit disposer d’un comité d’investissement, chargé d’étudier les projets potentiels de l’EFSI conformément à ses politiques d’investissement et d’approuver le soutien de projets de la BEI par la garantie de l’Union pour les opérations de la BEI qui satisfont aux conditions des articles 6 et 9, indépendamment de la localisation géographique, conformément à l’article 8, de ces projets. En outre, le comité d’investissement est l’organe chargé d’approuver les opérations réalisées avec les plateformes d’investissement et les banques ou institutions nationales de développement. 8.   Le comité d’investissement est composé de huit experts indépendants et du directeur exécutif. Les experts du comité d’investissement sont nommés par le comité de pilotage pour un mandat d’une durée maximale de trois ans, à l’issue d’une procédure de sélection ouverte et transparente. Leur mandat est renouvelable mais ne dépasse pas six ans au total. Lesdits experts disposent d’une solide expérience du marché dans le domaine de la structuration de projets et du financement de projets, ainsi que de connaissances spécialisées en micro- et macroéconomie. Lors de la nomination des experts au comité d’investissement, le comité de pilotage s’assure que la composition du comité d’investissement est diverse, de sorte qu’il dispose d’une connaissance étendue des secteurs visés à l’article 9 et des marchés géographiques au sein de l’Union. La composition du comité d’investissement respecte la parité hommes-femmes. Le comité de pilotage s’efforce de sélectionner des experts disposant d’une expérience en investissement dans l’un ou plusieurs des domaines suivants: a) la recherche, le développement et l’innovation; b) les infrastructures de transport et les nouvelles technologies dans le domaine des transports; c) les infrastructures énergétiques, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables; d) les infrastructures de technologies de l’information et de la communication; e) la protection et la gestion de l’environnement; f) l’éducation et la formation; g) la santé et les médicaments; h) les PME; i) les industries culturelles et créatives; j) la mobilité urbaine; k) les infrastructures sociales et l’économie sociale et solidaire. 9.   Lorsqu’ils participent aux activités du comité d’investissement, ses membres s’acquittent de leurs tâches d’une manière impartiale et agissent dans l’intérêt de l’EFSI. Dans la mise en œuvre des orientations en matière d’investissement figurant à l’annexe II et la prise de décisions concernant l’utilisation de la garantie de l’Union, les membres ne demandent ni ne reçoivent aucune instruction de la part de la BEI, des institutions de l’Union, des États membres ou de toute autre entité publique ou privée. Sans préjudice du soutien analytique, logistique et administratif que fournit le personnel de la BEI au comité d’investissement, des dispositions organisationnelles appropriées sont instituées et restent en place afin d’assurer l’indépendance opérationnelle du comité d’investissement. Les évaluations de projet conduites par le personnel de la BEI n’ont pas force obligatoire pour le comité d’investissement aux fins de l’octroi de la garantie de l’Union. 10.   Les CV et déclarations d’intérêts de chacun des membres du comité d’investissement sont publiés et régulièrement actualisés. Chaque membre du comité d’investissement communique sans tarder au comité de pilotage tout renseignement requis pour vérifier en permanence l’absence de tout conflit d’intérêts. 11.   Sur demande du comité de pilotage, tout contrat d’un membre du comité d’investissement qui viole les obligations définies aux paragraphes 9 et 10 est résilié, dans le respect des règles applicables du droit du travail. 12.   Le comité d’investissement décide de l’utilisation de la garantie de l’Union conformément au présent règlement, y compris les orientations en matière d’investissement figurant à l’annexe II. Le comité d’investissement prend ses décisions à la majorité simple. Les décisions d’approbation de l’utilisation de la garantie de l’Union sont rendues publiques et accessibles. Deux fois par an, la BEI transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission la liste de toutes les décisions du comité d’investissement refusant l’utilisation de la garantie de l’Union, dans le respect des obligations les plus strictes de confidentialité. 13.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de modifier les éléments non essentiels visés aux points 6 à 8 des orientations en matière d’investissement figurant à l’annexe II du présent règlement, sans pouvoir supprimer intégralement l’un quelconque de ces points. Ces actes délégués sont préparés en étroite collaboration avec la BEI. 14.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23, paragraphes 1 à 3 et 5, afin de compléter le présent règlement par un tableau de bord d’indicateurs à utiliser par le comité d’investissement pour une évaluation indépendante et transparente de l’utilisation potentielle et effective de la garantie de l’Union. Ces actes délégués sont préparés en étroite collaboration avec la BEI.
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