Art. 9
Conditions de l’utilisation de la garantie de l’Union
En vigueur depuis le 25 juin 2015
Article 9
Conditions de l’utilisation de la garantie de l’Union
1. L’octroi de la garantie de l’Union est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord EFSI.
2. La garantie de l’Union est octroyée aux opérations de financement et d’investissement de la BEI approuvées par le comité d’investissement visé à l’article 7, paragraphe 7, ou aux financements ou aux garanties fournis au FEI en vue de la conduite d’opérations de financement et d’investissement de la BEI conformément à l’article 11, paragraphe 3. Les opérations concernées sont compatibles avec les politiques de l’Union et soutiennent l’un des objectifs généraux suivants:
a)
la recherche, le développement et l’innovation, en particulier à travers:
i)
les projets conformes au programme-cadre "Horizon 2020";
ii)
les infrastructures de recherche;
iii)
les projets et programmes de démonstration, ainsi que le déploiement des infrastructures, technologies et processus associés;
iv)
le soutien au milieu universitaire, y compris la collaboration avec les entreprises;
v)
la recherche et le transfert de technologies;
b)
le développement du secteur de l’énergie conformément aux priorités de l’Union de l’énergie, y compris la sécurité de l’approvisionnement énergétique, ainsi que les cadres en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2020, 2030 et 2050, en particulier à travers:
i)
le développement de la consommation ou de l’approvisionnement en énergies renouvelables;
ii)
l’efficacité énergétique et les économies d’énergie (en mettant l’accent sur la réduction de la demande énergétique par la gestion de la demande et la rénovation des bâtiments);
iii)
le développement et la modernisation des infrastructures énergétiques (notamment en ce qui concerne les interconnexions, les réseaux intelligents au niveau de la distribution, le stockage de l’énergie et la synchronisation des marchés);
c)
le développement des infrastructures et des équipements de transport et des nouvelles technologies dans le domaine des transports, en particulier à travers:
i)
les projets et les priorités transversales répondant aux critères du règlement (UE) no 1315/2013 et du règlement (UE) no 1316/2013;
ii)
des projets de mobilité urbaine intelligents et durables (visant l’accessibilité ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d’énergie et des accidents);
iii)
des projets de connexion de nœuds aux infrastructures de RTE-T;
d)
la fourniture, par le FEI et la BEI, d’un soutien financier aux entités comptant jusqu’à 3 000 salariés, en ciblant particulièrement les PME et les petites entreprises de taille intermédiaire, en particulier à travers:
i)
la fourniture d’un fonds de roulement et un investissement;
ii)
le financement du risque pour les PME, les jeunes entreprises (start-ups), les petites entreprises de taille intermédiaire et les entreprises de taille intermédiaire, de la phase d’amorçage à la phase de développement, pour une position dominante sur le plan technologique dans les secteurs innovants et durables;
e)
le développement et le déploiement des technologies de l’information et de la communication, en particulier à travers:
i)
le contenu numérique;
ii)
les services numériques;
iii)
les infrastructures de télécommunication à haut débit;
iv)
les réseaux large bande;
f)
la protection de l’environnement et l’utilisation efficace des ressources, en particulier à travers:
i)
les projets et infrastructures dans le domaine de la protection et de la gestion de l’environnement;
ii)
le renforcement des services écosystémiques;
iii)
le développement urbain et rural durable;
iv)
les mesures de lutte contre le changement climatique;
g)
la promotion du capital humain, de la culture et de la santé, en particulier à travers:
i)
l’éducation et la formation;
ii)
les industries culturelles et créatives;
iii)
les solutions de santé innovantes;
iv)
de nouveaux médicaments efficaces;
v)
les infrastructures sociales et l’économie sociale et solidaire;
vi)
le tourisme.
3. La période initiale d’investissement pendant laquelle peut être octroyée la garantie de l’Union en soutien des opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement court jusqu’au:
a)
5 juillet 2019, en ce qui concerne les opérations de la BEI pour lesquelles un contrat a été signé entre la BEI et le bénéficiaire ou l’intermédiaire financier au plus tard le 30 juin 2020;
b)
5 juillet 2019, en ce qui concerne les opérations du FEI pour lesquelles un contrat a été signé entre le FEI et l’intermédiaire financier au plus tard le 30 juin 2020.
4. Conformément à la procédure prévue à l’article 18, il est possible de définir une nouvelle période d’investissement.
5. La BEI utilise la garantie de l’Union pour soutenir des plateformes ou des fonds d’investissement et des banques ou institutions nationales de développement qui investissent dans des opérations répondant aux exigences du présent règlement (ci-après dénommés "entités éligibles"), après approbation du comité d’investissement.
Le comité de pilotage précise les politiques, conformément à l’article 7, paragraphe 2, concernant les entités éligibles visées au premier alinéa du présent paragraphe. Le comité d’investissement évalue la conformité de ces entités qui demandent le soutien de l’EFSI et de leurs instruments spécifiques avec les politiques élaborées par le comité de pilotage.
Le comité d’investissement peut décider de se réserver le droit d’approuver de nouveaux projets présentés dans le cadre des entités éligibles approuvées.
6. Conformément à l’article 17 des statuts de la BEI, la BEI exige que toutes ses dépenses liées à l’EFSI soient supportées par les bénéficiaires des opérations de financement et d’investissement. Sans préjudice des deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, aucune dépense administrative ni aucun autre frais de la BEI pour ses opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement ne sont supportés par le budget général de l’Union.
La BEI peut utiliser la garantie de l’Union dans une limite maximale cumulée correspondant à 1 % du total des obligations de garantie courantes de l’Union, pour couvrir des dépenses qui auraient été supportées par les bénéficiaires des opérations de financement et d’investissement, mais qui n’ont pas été recouvrées à partir de l’événement de défaut.
En outre, la BEI peut utiliser la garantie de l’Union pour supporter la part correspondante de tout coût de recouvrement, à moins que celui-ci ne soit déduit du produit du recouvrement, et tout coût lié à la gestion de trésorerie.
Si la BEI fournit au FEI pour le compte de l’EFSI des financements ou des garanties bénéficiant de la garantie de l’Union conformément à l’article 11, paragraphe 3, les frais du FEI peuvent être supportés par le budget général de l’Union dans la mesure où ils n’ont pas été déduits de la rémunération visée à l’article 4, paragraphe 2, point c) ii), ou des recettes, recouvrements ou autres paiements reçus par le FEI.
7. Les États membres peuvent utiliser toute source de financement de l’Union, y compris les instruments au titre des Fonds structurels et d’investissement européens, des réseaux transeuropéens et des politiques industrielles, pour contribuer au financement de projets éligibles dans lesquels la BEI investit elle-même ou par l’intermédiaire du FEI, avec le soutien de la garantie de l’Union, pour autant que ces projets répondent aux critères d’éligibilité, aux objectifs et aux principes applicables en vertu du cadre juridique des instruments concernés et de l’EFSI.
Le cas échéant, la Commission donne des indications concernant l’association de l’utilisation des instruments de l’Union avec le financement de la BEI au titre de la garantie de l’Union, de façon à garantir la coordination, la complémentarité et les synergies.
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