Art. 3 · Collecte et transmission des données

Art. 3

Collecte et transmission des données

En vigueur depuis le 7 juil. 2015
Article 3 Collecte et transmission des données 1.   Au plus tard le 31 décembre de chaque année, les États membres transmettent à la Commission les données spécifiées dans le questionnaire joint en annexe pour l'année précédente. 2.   Chaque État membre transmet à la Commission les données relatives au transport ferroviaire sur son territoire. 3.   Une entreprise ferroviaire active dans plusieurs États membres fournit aux autorités nationales des données distinctes pour chaque État membre dans lequel elle exerce des activités. 4.   Les États membres peuvent obtenir les données requises en combinant les sources suivantes: a) des enquêtes obligatoires; b) des données administratives, y compris les données collectées par les instituts de statistique et d'autres autorités; c) des estimations statistiques, en expliquant les méthodes utilisées; d) les données fournies par des organisations professionnelles ou d'autres parties concernées; et e) des études ad hoc. Les entités détenant les données pertinentes les fournissent à la demande. 5.   Afin d'aider les États membres à garantir la qualité et la comparabilité de leurs données, la Commission peut élaborer des orientations en matière de méthode tenant compte des meilleures pratiques mises en place par les autorités nationales et les organisations professionnelles du secteur ferroviaire. 6.   Les États membres communiquent les données à la Commission en utilisant la version électronique du questionnaire, que la Commission doit mettre à leur disposition sur son site internet. 7.   Les États membres et la Commission respectent le secret des affaires des informations qui leur sont communiquées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2015:1100:oj#art-3