Art. 4
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 7 juil. 2015
Article 4
Dispositions transitoires
1. Les États membres veillent à ce que leurs dispositions en matière de collecte de données permettent, à compter de l'année de référence 2017 au plus tard, une communication des données conforme aux exigences de contenu et de format définies en annexe. Lorsque les États membres rencontrent des difficultés importantes pour aligner leurs dispositions en matière de collecte de données sur ces exigences ou font part de doutes quant à la pertinence ou à la nécessité de certaines catégories de données, la nécessité d'adapter l'annexe est évaluée.
2. Si, durant la période transitoire, un État membre ne peut fournir les données dans le respect des exigences de contenu et de format définies en annexe, il utilise le format disponible le plus proche possible et signale les divergences au moment où il soumet les données.
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