Art. 2
En vigueur depuis le 8 juil. 2015
Article 2
Les denrées alimentaires contenant les cinq substances aromatisantes mentionnées à l'annexe du présent règlement, légalement mises sur le marché ou étiquetées dans les neuf mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, qui ne sont pas conformes à l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008, peuvent être commercialisées jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.
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