Art. 4
En vigueur depuis le 8 juil. 2015
Article 4
1. Lorsque des circonstances exceptionnelles rendent nécessaire une intervention immédiate, dans les situations visées aux articles 24, 24 bis et 26 de l'accord ou dans le cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, les mesures conservatoires prévues à l'article 27, paragraphe 3, point e), de l'accord peuvent être adoptées par la Commission en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement ou, en cas d'urgence, conformément à l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement.
2. Lorsque l'action de la Commission a été demandée par un État membre, celle-ci se prononce sur cette demande dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de sa réception.
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