Art. 4 · Rapports de suivi

Art. 4

Rapports de suivi

En vigueur depuis le 8 juil. 2015
Article 4 Rapports de suivi 1.   Lorsque certaines des informations visées à l'article 3, paragraphe 2, ne sont pas disponibles ou doivent être rectifiées, notamment celles relatives aux pratiques utilisées pour commettre l'irrégularité ainsi qu'à la façon dont celle-ci a été décelée, les États membres fournissent les informations manquantes ou correctes à la Commission dans des rapports de suivi des irrégularités. 2.   Les États membres tiennent la Commission informée de l'ouverture, de la clôture ou de l'abandon de toute procédure visant à imposer des mesures administratives, des sanctions administratives ou des sanctions pénales relatives aux irrégularités notifiées, ainsi que du résultat de ces procédures. En ce qui concerne les irrégularités pour lesquelles des sanctions ont été imposées, les États membres indiquent également: a) si les sanctions revêtent un caractère administratif ou pénal; b) si les sanctions résultent d'une violation du droit de l'Union ou du droit national, et en quoi consistent ces sanctions; c) si une fraude a été établie. 3.   À la demande écrite de la Commission, l'État membre communique des informations concernant une irrégularité spécifique ou un groupe spécifique d'irrégularités.
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