Art. 151
Conditions d’octroi des autorisations d’autoévaluation
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 151
Conditions d’octroi des autorisations d’autoévaluation
(Article 185, paragraphe 1, du code)
Lorsqu’un demandeur visé à l’article 185, paragraphe 2, du code est titulaire d’une autorisation d’inscription dans les écritures du déclarant, l’autoévaluation est autorisée à la condition que la demande d’autoévaluation porte sur les régimes douaniers visés à l’article 150, paragraphe 2, ou sur la réexportation.
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