Art. 151 · Conditions d’octroi des autorisations d’autoévaluation

Art. 151

Conditions d’octroi des autorisations d’autoévaluation

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 151 Conditions d’octroi des autorisations d’autoévaluation (Article 185, paragraphe 1, du code) Lorsqu’un demandeur visé à l’article 185, paragraphe 2, du code est titulaire d’une autorisation d’inscription dans les écritures du déclarant, l’autoévaluation est autorisée à la condition que la demande d’autoévaluation porte sur les régimes douaniers visés à l’article 150, paragraphe 2, ou sur la réexportation.
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