Art. 158.tit_1 · Marchandises considérées comme étant réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées

Art. 158.tit_1

Marchandises considérées comme étant réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
(Article 203, paragraphe 5, du code)
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