Art. 173 · Validité de l’autorisation

Art. 173

Validité de l’autorisation

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 173 Validité de l’autorisation (Article 22, paragraphe 5, du code) 1.   Lorsqu’une autorisation est accordée conformément à l’article 211, paragraphe 1, point a), du code, la durée de validité de l’autorisation n’excède pas cinq ans à compter de la date à laquelle l’autorisation prend effet. 2.   La période de validité visée au paragraphe 1 ne peut dépasser trois ans lorsque l’autorisation concerne des marchandises visées à l’annexe 71-02.
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