Art. 174 · Délai d’apurement d’un régime particulier

Art. 174

Délai d’apurement d’un régime particulier

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 174 Délai d’apurement d’un régime particulier (Article 215, paragraphe 4, du code) 1.   À la demande du titulaire du régime, le délai d’apurement prévu dans l’autorisation accordée conformément à l’article 211, paragraphe 1, du code peut être prolongé par les autorités douanières, même après l’expiration du délai initialement accordé. 2.   Lorsque le délai d’apurement expire à une date précise pour l’ensemble des marchandises placées sous le régime au cours d’une certaine période, les autorités douanières peuvent prévoir dans l’autorisation visée à l’article 211, paragraphe 1, point a), du code que le délai d’apurement est automatiquement prolongé pour l’ensemble des marchandises qui se trouvent encore sous le régime à cette date. Les autorités douanières peuvent décider de mettre fin à la prolongation automatique du délai à l’égard de tout ou partie des marchandises placées sous le régime.
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