Art. 237 · Délais spéciaux d’apurement

Art. 237

Délais spéciaux d’apurement

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 237 Délais spéciaux d’apurement (Article 215, paragraphe 4, du code) 1.   Pour les marchandises visées à l’article 231, point c), à l’article 233 et à l’article 234, paragraphe 2, le délai d’apurement est de 6 mois à compter de la date à laquelle les marchandises sont placées sous le régime de l’admission temporaire. 2.   Pour les animaux visés à l’article 223, le délai d’apurement ne peut être inférieur à 12 mois à compter de la date à laquelle les animaux sont placés sous le régime de l’admission temporaire.
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