Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 4 août 2015
Article premier À l'article 3 du règlement (UE) no 407/2010, le paragraphe suivant est inséré: «2 bis.   Lorsque l'État membre bénéficiaire est un État membre dont la monnaie est l'euro, l'octroi de l'assistance financière de l'Union est subordonné à l'adoption de dispositions juridiquement contraignantes, accompagnées d'une disposition spécifique ayant été mise en place à cette fin avant le versement, garantissant que les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro sont immédiatement et pleinement indemnisés pour tout passif encouru en raison d'une incapacité de l'État membre bénéficiaire de rembourser l'assistance financière conformément aux conditions d'octroi de celle-ci. Des mesures appropriées sont également prises afin de garantir l'absence de surcompensation des États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, lorsque les instruments protégeant le budget général de l'Union, y compris le recouvrement de créances, si nécessaire en compensant les créances et les paiements dans le temps, sont activés.»
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