Art. 3
Date à laquelle l'obligation de compensation prend effet
En vigueur depuis le 6 août 2015
Article 3
Date à laquelle l'obligation de compensation prend effet
1. En ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée à l'annexe, l'obligation de compensation prend effet:
a)
le 21 juin 2016 pour les contreparties de la catégorie 1;
b)
le 21 décembre 2016 pour les contreparties de la catégorie 2;
c)
le 21 juin 2017 pour les contreparties de la catégorie 3;
d)
le 21 décembre 2018 pour les contreparties de la catégorie 4.
Lorsqu'un contrat est conclu entre deux contreparties appartenant à des catégories de contreparties différentes, la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet pour ce contrat est la plus tardive des deux.
2. Par dérogation au paragraphe 1, points a), b) et c), en ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée à l'annexe et conclus entre des contreparties autres que de la catégorie 4 qui font partie d'un même groupe et dont l'une est établie dans un pays tiers et l'autre dans l'Union, l'obligation de compensation prend effet:
a)
le 21 décembre 2018, si aucune décision d'équivalence n'a été adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement, couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement en ce qui concerne le pays tiers en question; ou
b)
la plus tardive des dates ci-après si une décision d'équivalence a été adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement, couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement en ce qui concerne le pays tiers en question:
i)
60 jours après la date d'entrée en vigueur de la décision d'équivalence adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement, couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement en ce qui concerne le pays tiers en question;
ii)
la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet en vertu du paragraphe 1.
Cette dérogation ne s'applique que si les contreparties satisfont aux conditions suivantes:
a)
la contrepartie établie dans un pays tiers est soit une contrepartie financière, soit une contrepartie non financière;
b)
la contrepartie établie dans l'Union est:
i)
une contrepartie financière, une contrepartie non financière, une compagnie financière holding, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées, et la contrepartie visée au point a) est une contrepartie financière; ou
ii)
une contrepartie financière ou une contrepartie non financière, et la contrepartie visée au point a) est une contrepartie non financière;
c)
les deux contreparties sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012;
d)
les deux contreparties sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques;
e)
la contrepartie établie dans l'Union a notifié par écrit à son autorité compétente que les conditions prévues aux points a), b), c) et d) sont remplies et, dans un délai de 30 jours de calendrier à compter de la réception de la notification, l'autorité compétente a confirmé que ces conditions étaient remplies.
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