Art. 14 · Documents

Art. 14

Documents

En vigueur depuis le 10 août 2015
Article 14 Documents 1.   Dans le certificat sanitaire pour les échanges dans l'Union de porcins domestiques vivants, dont le modèle figure à l'annexe F de la directive 64/432/CEE (modèle 2), le vétérinaire officiel inscrit les informations relatives à la reconnaissance officielle de l'application, par l'exploitation d'origine, de conditions d'hébergement contrôlées conformément à l'article 8 du présent règlement. 2.   Dans le certificat sanitaire pour les importations dans l'Union de porcins domestiques, dont le modèle figure à l'annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010 (modèles «POR-X» et «POR-Y»), le vétérinaire officiel inscrit les informations relatives à la reconnaissance officielle, par l'autorité compétente d'un pays tiers, de l'application, par l'exploitation d'origine, de conditions d'hébergement contrôlées équivalentes à celles prévues à l'annexe IV du présent règlement. 3.   Dans le certificat vétérinaire conforme aux modèles «POR» figurant à l'annexe II, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010 qui accompagne les lots de viandes destinées à l'importation dans l'Union à partir de pays tiers, le vétérinaire officiel fait figurer l'attestation de santé publique relative à l'examen visant à détecter la présence de Trichinella effectué conformément à l'article 13 du présent règlement dans le pays tiers d'origine de la viande. 4.   Dans le certificat sanitaire et de police sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe II de la décision 2000/572/CE qui accompagne les lots de préparations de viandes destinées à l'importation dans l'Union à partir de pays tiers, le vétérinaire officiel fait figurer l'attestation de santé publique relative à l'examen visant à détecter la présence de Trichinella effectué conformément à l'article 13 du présent règlement dans le pays tiers d'origine de la viande. 5.   Dans le certificat sanitaire et de police sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe III de la décision 2007/777/CE qui accompagne les lots de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux destinés à l'importation dans l'Union à partir de pays tiers, le vétérinaire officiel fait figurer l'attestation de santé publique relative à l'examen visant à détecter la présence de Trichinella effectué conformément à l'article 13 du présent règlement dans le pays tiers d'origine de la viande.
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