Art. 2 · Dispositions rectificatives

Art. 2

Dispositions rectificatives

En vigueur depuis le 30 sept. 2015
Article 2 Dispositions rectificatives Le règlement délégué (UE) 2015/35 est rectifié comme suit: 1) à l'article 73, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Les caractéristiques visées à l'article 72 sont soit celles énoncées aux points a) à i), soit celles énoncées au point j) ci-dessous:»; 2) l'article 170 est rectifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) une diminution soudaine égale à 22 % de la valeur des actions de type 1 correspondant à l'activité visée à l'article 304, paragraphe 1, point i), de la directive 2009/138/CE;»; b) au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) égale à 22 % de la valeur des actions de type 2 correspondant à l'activité visée à l'article 304, paragraphe 1, point i), de la directive 2009/138/CE;»; 3) l'article 176 est rectifié comme suit: a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les obligations et les prêts pour lesquels une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible se voient attribuer un facteur de risque stressi en fonction de l'échelon de qualité de crédit et de la duration modifiée duri de l'obligation ou du prêt i conformément au tableau ci-dessous. Échelon de qualité de crédit 0 1 2 3 4 5 et 6 Duration (dur i) stressi ai bi ai bi ai bi ai bi ai bi ai bi Jusqu'à 5 ans bi · duri — 0,9 % — 1,1 % — 1,4 % — 2,5 % — 4,5 % — 7,5 % Supérieure à 5 et inférieure ou égale à 10 ans ai + bi · (duri – 5) 4,5 % 0,5 % 5,5 % 0,6 % 7,0 % 0,7 % 12,5 % 1,5 % 22,5 % 2,5 % 37,5 % 4,2 % Supérieure à 10 et inférieure ou égale à 15 ans ai + bi · (duri – 10) 7,0 % 0,5 % 8,5 % 0,5 % 10,5 % 0,5 % 20,0 % 1,0 % 35,0 % 1,8 % 58,5 % 0,5 % Supérieure à 15 et inférieure ou égale à 20 ans ai + bi · (duri – 15) 9,5 % 0,5 % 11 % 0,5 % 13,0 % 0,5 % 25,0 % 1,0 % 44,0 % 0,5 % 61,0 % 0,5 % Plus de 20 ans min[ai + bi · (duri – 20);1] 12,0 % 0,5 % 13,5 % 0,5 % 15,5 % 0,5 % 30,0 % 0,5 % 46,6 % 0,5 % 63,5 % 0,5 %» b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les obligations et les prêts pour lesquels une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible et pour lesquels les débiteurs n'ont pas fourni de sûreté conforme aux critères énoncés à l'article 214 se voient attribuer un facteur de risque stressi en fonction de la duration duri de l'obligation ou du prêt i conformément au tableau ci-dessous. Duration (dur i) stressi Jusqu'à 5 ans 3 % · duri Supérieure à 5 et inférieure ou égale à 10 ans 15 % + 1,7 % · (duri – 5) Supérieure à 10 et inférieure ou égale à 20 ans 23,5 % + 1,2 % · (duri – 10) Plus de 20 ans min(35,5 % + 0,5 % · (duri – 20);1)» 4) à l'article 179, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «L'exigence de capital SCRcd pour risque de spread sur les dérivés de crédit autres que ceux visés au paragraphe 3 est la plus élevée des exigences de capital suivantes:»; b) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) la perte de fonds propres de base qui résulterait d'une augmentation soudaine, en valeur absolue, de l'écart de crédit des instruments sous-jacents aux dérivés de crédit;»; 5) à l'article 192, paragraphe 2, cinquième alinéa, la formule est remplacée par la formule suivante: « LGD = max(90 % · (Recoverables + 50 % · RMre ) – F′ · Collateral;0)»; 6) à l'article 218, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance a conclu plusieurs contrats de réassurance en excédent de sinistres qui satisfont chacun aux exigences énoncées au paragraphe 2, point d), du présent article, et qui, combinés, satisfont aux exigences énoncées au paragraphe 2, points a), b) et c), leur combinaison est considérée comme un contrat de réassurance en excédent de perte reconnaissable.»; 7) à l'article 296, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient des informations sur les domaines visés à l'article 263 en ce qui concerne le respect des exigences de publication applicables à l'entreprise d'assurance ou de réassurance conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article.»; 8) à l'article 317, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les données statistiques agrégées sur les entreprises et groupes contrôlés à publier conformément à l'article 316 le sont, pour chaque année civile, dans les trois mois suivant la date à laquelle les entreprises dont l'exercice se termine le 31 décembre sont tenues de soumettre des modèles de déclaration quantitative annuelle en vertu de l'article 312, paragraphe 1, point c). Les informations relatives aux autorités de contrôle sont disponibles dans les quatre mois suivant le 31 décembre de chaque année civile.»; 9) à l'article 330, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Lorsqu'elles évaluent si certains fonds propres éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée, d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée située dans un pays tiers, d'une société holding d'assurance ou d'une compagnie financière holding mixte ne peuvent être effectivement libérés pour couvrir le capital de solvabilité requis du groupe, les autorités de contrôle prennent en compte l'ensemble des éléments suivants: a) si l'élément de fonds propres est soumis à des exigences juridiques ou réglementaires limitant sa capacité à absorber tous les types de pertes où qu'elles apparaissent dans le groupe; b) s'il existe des exigences juridiques ou réglementaires limitant la transférabilité des actifs vers une autre entreprise d'assurance ou de réassurance; c) si la libération de ces fonds propres pour couvrir le capital de solvabilité requis du groupe ne serait pas possible dans un délai de 9 mois maximum; d) si, lorsque la seconde méthode est utilisée, l'élément de fonds propres ne respecte pas les exigences fixées aux articles 71, 73 et 77; à cette fin, l'expression «capital de solvabilité requis» dans ces articles englobe à la fois le capital de solvabilité requis de l'entreprise liée qui a émis l'élément de fonds propres et le capital de solvabilité requis du groupe.»; 10) à l'article 375, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières holding mixtes soumettent les informations visées au paragraphe 1 au contrôleur du groupe au plus tard 26 semaines après la date de référence de l'état financier d'ouverture visée à l'article 314, paragraphe 1, point a).»; 11) l'annexe XVII est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement; 12) l'annexe XVIII est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement; 13) l'annexe XXI est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.
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