Art. 18
Mesures à prendre par les fabricants en cas d'effraction ou de soupçon de falsification
En vigueur depuis le 2 oct. 2015
Article 18
Mesures à prendre par les fabricants en cas d'effraction ou de soupçon de falsification
Lorsqu'un fabricant a des raisons de penser que l'emballage d'un médicament a fait l'objet d'une effraction ou s'il ressort de la vérification des dispositifs de sécurité que le produit pourrait ne pas être authentique, le fabricant ne libère pas le produit pour la vente ou la distribution et en informe immédiatement les autorités compétentes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2016:161:oj#art-18