Art. 41
Produits délivrés sous forme d'échantillons gratuits
En vigueur depuis le 2 oct. 2015
Article 41
Produits délivrés sous forme d'échantillons gratuits
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché qui a l'intention de délivrer l'un de ses médicaments sous forme d'échantillon gratuit conformément à l'article 96 de la directive 2001/83/CE indique, lorsque ce produit est doté des dispositifs de sécurité, qu'il s'agit d'un échantillon gratuit dans le système de répertoires et procède à la désactivation de son identifiant unique avant de le délivrer aux personnes habilitées à le prescrire.
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