Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 6 oct. 2015
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«obstacle au commerce», toute pratique commerciale adoptée ou maintenue par un pays tiers au regard de laquelle le droit d’intenter une action est consacré par les règles commerciales internationales; un tel droit existe lorsque les règles commerciales internationales interdisent expressément une pratique ou reconnaissent à la partie lésée par la pratique le droit de chercher à éliminer l’effet de la pratique en question;
b)
«droits de l’Union», les droits commerciaux internationaux dont l’Union peut se prévaloir en vertu des règles commerciales internationales; dans ce contexte, les «règles commerciales internationales» sont essentiellement celles qui sont établies sous l’égide de l’OMC et qui figurent dans les annexes de l’accord sur l’OMC, mais il peut aussi s’agir des règles d’un autre accord auquel l’Union est partie et qui régit les échanges commerciaux entre l’Union et des pays tiers;
c)
«préjudice», tout préjudice important qu’un obstacle au commerce cause ou risque de causer, en relation avec un produit ou un service, à une industrie de l’Union sur le marché de l’Union;
d)
«effets commerciaux défavorables», les effets défavorables qu’un obstacle au commerce entraîne ou risque d’entraîner, en relation avec un produit ou un service, pour les entreprises de l’Union sur le marché d’un pays tiers, et qui ont un impact important sur l’économie de l’Union ou d’une région de l’Union, ou d’un secteur d’activité économique de l’Union; le fait que le plaignant soit victime d’effets défavorables n’est pas considéré comme suffisant en soi pour justifier l’engagement d’une action par les institutions de l’Union;
e)
«industrie de l’Union»,
i)
l’ensemble des producteurs ou fournisseurs de l’Union:
—
de produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services faisant l’objet d’un obstacle au commerce,
—
de produits ou services concurrençant directement les produits ou services faisant l’objet d’un obstacle au commerce,
ou
—
qui sont consommateurs ou transformateurs du produit ou consommateurs ou utilisateurs du service faisant l’objet d’un obstacle au commerce;
ou
ii)
l’ensemble des producteurs ou fournisseurs dont la production cumulée représente une proportion majeure de la production totale de l’Union des produits ou services en question. Toutefois:
—
lorsque des producteurs ou des fournisseurs sont liés aux exportateurs ou aux importateurs ou sont eux-mêmes importateurs du produit ou du service faisant prétendument l’objet d’obstacles au commerce, l’expression «industrie de l’Union» peut être interprétée comme se référant au reste des producteurs ou fournisseurs,
—
dans certaines circonstances particulières, les producteurs ou fournisseurs d’une région de l’Union peuvent être considérés comme représentant l’industrie de l’Union si leurs productions cumulées représentent la proportion majeure de la production du produit ou service en question dans l’État membre ou les États membres où la région est située, à condition que l’effet de l’obstacle au commerce soit concentré dans cet État membre ou ces États membres;
f)
«entreprise de l’Union», une société constituée en conformité avec la législation d’un État membre et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement dans l’Union, qui est directement concernée par la production de biens ou la fourniture de services faisant l’objet de l’obstacle au commerce;
g)
«services», les services pour lesquels des accords internationaux peuvent être conclus par l’Union sur la base de l’article 207 du traité.
2. Aux fins du présent règlement, la notion de «fournisseur de services» dans le contexte à la fois du concept d’«industrie de l’Union» et du concept d’«entreprise de l’Union» ne porte pas préjudice à la nature non commerciale que la fourniture d’un service particulier peut avoir conformément à la législation ou à la réglementation d’un État membre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2015:1843:oj#art-2