Art. 3
Plainte au nom d’une industrie de l’Union
En vigueur depuis le 6 oct. 2015
Article 3
Plainte au nom d’une industrie de l’Union
1. Toute personne physique ou morale ou toute association n’ayant pas la personnalité juridique, agissant au nom d’une industrie de l’Union qui estime avoir subi un préjudice résultant d’obstacles au commerce ayant un effet sur le marché de l’Union peut déposer une plainte par écrit.
2. La plainte contient des éléments de preuve suffisants quant à l’existence des obstacles au commerce et du préjudice en résultant. La preuve du préjudice est apportée, le cas échéant, sur la base de la liste exemplative des facteurs énoncés à l’article 11.
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