Art. 4 · Plainte au nom des entreprises de l’Union

Art. 4

Plainte au nom des entreprises de l’Union

En vigueur depuis le 6 oct. 2015
Article 4 Plainte au nom des entreprises de l’Union 1.   Toute entreprise de l’Union ou toute association ayant ou non la personnalité juridique, agissant au nom d’une ou de plusieurs des entreprises de l’Union, qui estime que de telles entreprises ont subi des effets commerciaux défavorables du fait d’obstacles au commerce ayant un effet sur le marché d’un pays tiers peut déposer une plainte par écrit. 2.   La plainte contient des éléments de preuve suffisants quant à l’existence des obstacles au commerce et aux effets commerciaux défavorables en résultant. Les preuves des effets commerciaux défavorables sont apportées, le cas échéant, sur la base de la liste exemplative des facteurs énoncés à l’article 11.
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