Art. 9
Procédure d’examen de l’Union
En vigueur depuis le 6 oct. 2015
Article 9
Procédure d’examen de l’Union
1. Lorsqu’il apparaît à la Commission qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure d’examen et que cela est nécessaire dans l’intérêt de l’Union, la Commission:
a)
annonce l’ouverture d’une procédure d’examen au Journal officiel de l’Union européenne; cet avis indique le produit ou le service et les pays concernés, fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information utile doit être communiquée à la Commission; il fixe le délai pendant lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues oralement par la Commission conformément au paragraphe 5;
b)
en avise officiellement les représentants du ou des pays faisant l’objet de la procédure et avec lesquels, le cas échéant, des consultations peuvent être tenues;
c)
conduit son examen au niveau de l’Union, en coopération avec les États membres.
Lorsque la Commission décide que la plainte comporte des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, elle en informe les États membres.
2. En cas de besoin, la Commission:
a)
recherche toute information qu’elle estime nécessaire et cherche à vérifier ces informations auprès des importateurs, commerçants, agents, producteurs, associations et organisations commerciales, sous réserve de l’accord des entreprises ou organisations concernées;
b)
procède, en l’absence d’opposition dans un délai raisonnable de la part des gouvernements des pays concernés, officiellement avisés, à des enquêtes sur le territoire des pays tiers.
La Commission est assistée dans ses enquêtes par des agents de l’État membre sur le territoire duquel s’effectuent ces vérifications, pour autant que cet État membre en ait exprimé le souhait.
3. Les États membres fournissent à la Commission, à sa demande et selon les modalités qu’elle définit, tous renseignements nécessaires à l’examen.
4. Les plaignants, les exportateurs et les importateurs concernés et les représentants du ou des pays concernés peuvent:
a)
prendre connaissance de tous les renseignements fournis à la Commission, à l’exception des documents à usage interne de la Commission et des administrations, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérêts, qu’ils ne soient pas confidentiels au sens de l’article 10 et qu’ils soient utilisés par la Commission dans sa procédure d’examen; les personnes concernées adressent par écrit à la Commission une demande motivée en indiquant les renseignements souhaités;
b)
demander à être informés des principaux faits et considérations résultant de la procédure d’examen.
5. La Commission peut entendre les parties concernées. Celles-ci doivent être entendues lorsqu’elles l’ont demandé par écrit dans le délai fixé par l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, en démontrant qu’elles sont effectivement des parties concernées au premier chef par le résultat de la procédure.
6. Pour permettre la confrontation des thèses et d’éventuelles réfutations, la Commission donne, sur demande, aux parties concernées au premier chef, l’occasion de se rencontrer. Ce faisant, elle tient compte des desiderata des parties ainsi que de la nécessité de sauvegarder le caractère confidentiel des informations. Aucune partie n’est tenue d’assister à une rencontre et son absence n’est pas préjudiciable à sa cause.
7. Lorsque les informations demandées par la Commission ne sont pas fournies dans un délai raisonnable ou qu’il est fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions peuvent être établies sur la base des données disponibles.
8. Au terme de son examen, la Commission soumet au comité un rapport. Ce rapport est présenté dans les cinq mois après l’avis d’ouverture, à moins que la complexité de l’examen ne conduise la Commission à porter ce délai à sept mois.
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