Art. 3 · Organismes reconnus

Art. 3

Organismes reconnus

En vigueur depuis le 13 oct. 2015
Article 3 Organismes reconnus 1.   Un organisme est inscrit sur une liste d'organismes reconnus lorsqu'il peut prouver qu'il remplit les conditions suivantes: a) il est doté de la personnalité juridique; b) il est en mesure de s'assurer que les exigences énoncées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1007/2009 sont remplies; c) il est en mesure de délivrer et de gérer les attestations visées à l'article 4, paragraphe 1, ainsi que de traiter et d'archiver des dossiers; d) il est capable de s'acquitter de ses fonctions de manière à éviter tout conflit d'intérêts; e) il est en mesure de contrôler le respect des conditions fixées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1007/2009; f) il est en mesure de retirer l'attestation visée à l'article 4, paragraphe 1, ou d'en suspendre la validité en cas de non-respect des prescriptions du présent règlement et de prendre des mesures pour en informer les autorités compétentes et les autorités douanières des États membres; g) il fait l'objet d'audits indépendants réalisés par un tiers; h) il opère au niveau national ou régional. 2.   Pour pouvoir figurer sur la liste visée au paragraphe 1, un organisme doit présenter à la Commission une demande accompagnée de documents prouvant qu'il satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 1. 3.   L'organisme reconnu fournit à la Commission des rapports d'audit établis par le tiers indépendant visé au paragraphe 1, point g), à la fin de chaque cycle de rapports.
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